C-15, r. 4 - Code de déontologie des chimistes

Texte complet
57. Le membre qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer au client, par écrit, que la divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.
D. 27-2001, a. 57.